Histoire de l’esclavage en Afrique


  
Auteur : Dumont Pierre-Joseph
Ouvrage : Histoire de l’esclavage en Afrique (Pendant trente-quatre ans)
Année : 1819

 

Avertissement de l’ éditeur

Je dois au public quelques détails sur cette histoire, afin qu’il en apprécie lui-même l’exactitude et l’utilité. Il y a près de six mois que les journaux annoncèrent qu’un Français, esclave depuis trente-quatre ans, était rentré dans sa patrie, dont il avait presque oublié la langue. Je ne prêtai guère plus d’attention à cet article qu’à d’autres moins extraordinaires qui nous passent journellement sous les yeux; mais la même nouvelle ayant été reproduite avec des circonstances curieuses, me fit naitre des réflexions dont le résultat fut d’aller trouver celui -là même qui en était l’objet. Après de courtes explications sur mon dessein , je le priai de m’accorder un moment d’entretien sur ses infortunes. Il m’avait à peine raconté deux ou trois points de son histoire, que j’entrevis l’intérêt qu’on en pourrait tirer. Je le lui dis avec franchise , en lui faisant des propositions qu’il accepta sans hésiter.

Nous convînmes qu’il se rendrait tous les jours chez moi pour me fournir les diverses notions qui se rapportent aux trente-sept ans de son absence. Je les recueillais sous sa dictée avec la plus scrupuleuse attention. Souvent je lui faisais répéter ce que je pensais n’avoir pas bien compris. Je lui lisais et relisais chaque renseignement, afin de m’assurer que c’était bien là sa pensée. Il m’accordait des séances de quatre ou cinq heures, durant lesquelles on doit penser que je n’épargnais pas les questions. Ce recueil, fait à la hâte, sans ordre, et plein de redites telles que sont toujours de simples notes, m’a donc servi à rédiger non moins vite, il est vrai, mais avec plus de méthode , l’histoire de mon héros. Il m’a, je crois, donné dix séances en tout; et mon travail, commencé le 28 mai, était déjà terminé le 5 juin. Je suis fort loin de prétendre tirer avantage d’une telle précipitation , et je ne la fais connaitre qu’afin de prouver que je ne me suis pas donné le loisir d’inventer un seul fait, et même de paraphraser les véritables. Si Dumont est un homme digne de foi, chose dont après l’avoir connu je n’ai pas le moindre doute, jamais histoire n’a offert autant de vérité : je ne parle point de l’intérêt, le lecteur en jugera. Je n’ai rien ajouté, rien diminué, hors un seul passage, où les détails trop dégoutants feraient soulever le cœur. Ce sont presque toujours les expressions de Dumont qui tombent de ma plume; ce sont ses propres mots dans le dialogue. Tout artifice de style disparait au milieu d’un récit dont la simplicité doit égaler le ton d’une conversation décente. Je n’ai donc aucun mérite à cette production, si ce n’est celui d’appeler l’attention publique sur un homme que tant de souffrances ont rendu si digne de sa curiosité. Dumont mérite-t-il une confiance entière? c’est ce qu’il importe d’éclaircir; car, autrement, au lieu de me dicter une histoire, il m’aura pris pour dupe en me soufflant un roman.

suite…

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Droit et Histoire



Auteur : Guillaume Pierre
Ouvrage : Droit et Histoire
Année : 1986

Mémoire en défense
contre ceux qui m’accusent
de diffamer
une personne ou un
particulier ou un
groupe de personnes
en raison de leur origine
ou de leur appartenance
ou de leur
non-appartenance à
une ethnie, ou à une
nation ou à une race
ou à une religion déterminée.

PREMIÈRE PARTIE
Mémoire en défense
déposé par le prévenu
à l’audience publique
de la dix-septième
chambre du tribunal de
grande instance de Paris
le 25 novembre
1985

Les faits
Le samedi 11 mai 1985, j’ai personnellement procédé à la distribution d’un
tract à la totalité des personnes qui constituaient la file d’attente du cinéma Le Logos,
rue Champollion, Paris Ve, où était projeté le film Shoah. Cette file d’attente comportait
une trentaine de personnes. Un important service d’ordre policier était présent:
un car de police, un chauffeur, deux gardiens de la paix, un gradé et deux gardiens
munis de gilets pare-balles et de pistolets-mitrailleurs.
C’était la troisième fois que je procédais exactement de la même manière.
Chaque fois, après avoir paisiblement remis mon tract à chacune des personnes
qui tendaient la main, j’ai remis un ou deux tracts soit au chef du détachement
policier, soit au chauffeur du véhicule, soit à un policier armé, en les priant de remettre
un exemplaire du tract au chef du détachement.
Les deux premières diffusions se sont déroulées sans incident.
Ce samedi 11 mai, alors que la diffusion s’était déroulée paisiblement comme
les précédentes, deux personnes se détachèrent de la file d’attente après avoir lu le
tract, s’avancèrent vers moi en proférant des menaces et, arrivées à environ un mètre
de moi, esquissèrent des gestes agressifs, interrompus – selon mon interprétation –
par l’absence de réaction craintive ou défensive de ma part, par mon calme, et par le
fait que je les regardais paisiblement dans les yeux.
Deux policiers intervenaient immédiatement, s’interposaient. Je suggérais
moi-même, en même temps que le [10] chef du détachement policier, qu’il soit procédé
au contrôle de mon identité. C’est alors que surgissait de l’intérieur du cinéma
un individu dans un grand état d’agitation, qui se présentait comme « responsable du
service d’ordre du film Shoah », juif, et membre de la L.I.C.R.A., et qui proférait au
milieu de menaces confuses son intention de porter plainte.
Devant mon calme persistant, le chef du détachement policier m’invitait simplement
à monter dans le véhicule de police, ce que j’acceptais en l’invitant à recueillir
également le témoignage et la plainte éventuelle de ce dernier individu.
Les deux personnes auteurs du premier incident réintégraient la file l’attente,
et j’étais conduit, ainsi que la troisième personne susmentionnée, au commissariat du
Ve arrondissement où le responsable policier faisait son rapport, puis au commissariat
du XIIIe arrondissement où un inspecteur de police judiciaire procédait à mon
audition et à la vérification de mon identité et de mon domicile, cependant qu’un autre
inspecteur recueillait la plainte et la déposition de M. Friedler Olivier-Jacques, né
le 24 juin 1952, Paris IVe, demeurant 108, cité …. à B… (93).

Les suites judiciaires
Je n’imaginais pas que cette affaire pût avoir une quelconque suite judiciaire.
Pourtant, à mon retour de vacances, une lettre recommandée en instance m’informait
qu’un acte me concernant avait été déposé en mon absence à la mairie de mon domicile.
Effectivement, une citation à prévenu, datée du 12 aoút 1985, m’invitait à comparaître
le 23 septembre 1985 devant la dix-septième chambre du tribunal de grande
instance de Paris, pour y répondre du délit de «diffamation publique envers une personne».
Cette citation présente de nombreuses particularités, mais d’abord elle présente
cette particularité d’avoir été émise le 12 août. Les faits incriminés s’étant pro-

duits le 11 mai, la prescription se trouvait acquise au terme d’un délai de trois mois,
donc le 11 août 1985. S’agit-il d’une négligence coupable dans la poursuite d’un délit,
ou d’un moyen économique de donner satisfaction à l’amour-propre d’un plaignant et
de ses amis alors même que les griefs ne paraissent pas fondés ni le délit constitué?
La question présente un intérêt anecdotique. La citation a été signifiée. Des accusations
ont été formulées à mon encontre par M. le procureur de la République, et je
n’entends pas utiliser d’arguments formels pour fuir mes responsabilités et éviter un
débat sur le fond.
L’affaire a donc été appelée à l’audience du 23 septembre 1985. J’étais absent
et représenté par mon avocat, Me Éric Delcroix, mon père étant décédé la veille. L’audience
de plaidoirie fut fixée au 25 novembre 1985. Je recevais donc une nouvelle
citation datée du 26 septembre 1985 précisant la nouvelle date, et rigoureusement
identique à la première à un détail prés : le délit n’était plus défini comme «diffamation
publique envers une personne», mais comme «diffamation publique envers un
particulier ». La nuance est réelle bien que faible.
Les éléments évoqués ci-dessus figurent dans la première page des citations
successives (la page bleue) sous la responsabilité et le cachet de Antoine Genna, huissier
de justice audiencier au tribunal de grande instance de Paris.
A cette page bleue sont agrafées trois pages, sous la signature (illisible) et la
responsabilité de M. le procureur de la République:
D’avoir à Paris le 11 mai 1985, en tout cas sur le territoire national et depuis
temps non prescrit, commis le délit de diffamation publique envers une
personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance
ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée, en éditant et distribuant le texte ci-dessous reproduit:
Suit la reproduction complète du tract incriminé, puis la phrase suivante:
Faits prévus et réprimés par les articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 2, 42,
43 et suivants, 47, 48 et suivants de la loi du 29 juillet 1881.
Avant de reproduire et d’étudier ce qui constitue le corps du délit : le texte
même du tract, étudions sobre[12]ment et avec toute l’attention qu’elles méritent les
écritures austères de M. le procureur de la République.
J’ai donc à répondre d’un délit prétendument commis par moi, le délit de diffamation
publique.

Suis-je accusé d’avoir diffamé une personne, et quelle personne?
Suis-je accusé d’avoir diffamé un particulier, et quel particulier?
Suis-je accusé d’avoir diffamé un groupe de personnes, et quel groupe?
Serait-ce trop demander à M. le procureur de la République – dont c’est la
fonction – de préciser et d’individualiser ses accusations?

D’autant plus que l’action du ministère public a été mise en oeuvre à la suite
d’une plainte de M. Friedler Olivier-Jacques, non mentionné dans la citation, qui précisément
ne se considère pas lui-même, contrairement à moi, comme une simple personne
ni comme un simple particulier. Il invoque explicitement une différence qui –
c’est sa fonction – le différencie des autres personnes et particuliers ressortissants de
la République française. M. Friedler se considère comme une personne plus un petit
quelque chose, comme un particulier un peu particulier.
Les mots «personne» et «particulier» ont une sémantique complexe et ambigue,
mais sont parfaitement définis dans leur usage substantif nominal, qui est celui
de la citation:
PERSONNE Individu de l’espèce humaine (Petit Robert, p. 1280).
PARTICULIER Personne privée, simple citoyen (Petit Robert, p. 1240).

Or, dans sa plainte, M. Friedler s’exprime explicitement «en qualité de membre
de la communauté juive de France». Il ne s’agit donc pas d’une simple personne
ou d’un simple particulier. Dans la mesure où un citoyen français invoque auprès de
la justice de la République française une qualité particulière qui lui ouvre, à
l’encontre d’un autre citoyen, simple particulier celui-là, des voies judiciaires particulières
(faction publique), il semble élémentaire d’exiger de ce citoyen qu’il définisse
avec précision cette qualité et qu’il fournisse des éléments de preuve qu’il possède
bien en propre la qualité qu’il invoque.
M. Friedler porte plainte en sa «qualité de membre de la communauté juive de
France».
Invoque-t-il son appartenance à une ethnie juive? ou à une nation juive? une
race juive? une religion juive?
Chacun de ces modes d’appartenance à la « communauté juive de France»
comporte une composante objectivable (même si elle est discutable) et une composante
imaginaire qui résulte pour l’essentiel dans la conscience intime d’appartenir
à… une ethnie, ou une nation, ou une race, ou une religion, et aucun de ces modes
d’appartenance à la « communauté juive de France» n’est interchangeable ni indifférent,
au regard des griefs que ce particulier plus articule à mon égard, et que reprend
M. le procureur1.
Si je suis accusé d’avoir diffamé une personne en sa «qualité de membre de la
communauté juive de France», cette qualité doit être définie et établie afin d’être susceptible
d’être discutée par le défendeur et appréciée par le tribunal. En d’autres termes,
M. Friedler est-il juif parce qu’il participe d’une communauté culturelle qu’il
assume (communauté ethnique alors que la race dépend de caractères génétiques),
ou parce qu’il estime participer d’une race juive (doctrine raciste commune au racisme
nazi et à certains courants racistes juifs bien que la génétique des populations
ait établi qu’il n’existe pas de race juive), ou parce qu’il estime participer d’une nation
juive (est-il susceptible de bénéficier de la nationalité israélienne au titre de la loi
israélienne, dite loi du retour), ou parce qu’il est de religion judaïque, issu d’une mère
juive ou converti selon la Halakha?
[14]
Les mêmes questions se posent si je suis accusé d’avoir diffamé un groupe de
personnes. Quel groupe? Comment l’appartenance à ce groupe est-elle définie? Quelles
en sont les limites ? En effet, face à une accusation de diffamation publique d’un
«groupe de personnes», à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie ou…. etc., l’un des axes logiques de défense de la part
du prévenu pourra être de tenter de démontrer que les propos supposés diffamatoires
ne s’appliquent manifestement pas à telle ou telle partie de l’ethnie, de la nation, de la
race, ou de la religion déterminée, et que, par conséquent, les propos, nonobstant
leur caractère éventuellement diffamatoire, ne sont pas énoncés à raison de l’origine
ou, de l’ethnie ou de la nation ou de la race ou de la religion commune au groupe de
personnes qui s’estiment diffamées, mais pour d’autres raisons, à préciser. Il ne s’ensuivrait
pas évidemment que les propos en deviendraient pour autant licites et justifiés
; il s’ensuivrait simplement que la répression de ces propos relèverait cette fois du
droit commun de la diffamation. Le prévenu pourrait être conduit à faire valoir
l’exceptio veritatis et l’excuse de bonne foi, excuses absolutoires qui sont bien

————————————-

1 Pour ma part, j’ai toujours fait preuve, dans tous les actes de ma vie publique et privée, d’une absolue indifférence à l’origine, à
l’appartenance ou à la non-appartenance des personnes que j’étais amené à côtoyer, à aimer ou à ne pas aimer, à louer ou à critiquer, à une
ethnie, à une nation, à une race ou à une religion déterminée. Une précision s’impose cependant. Alors que j’ai établi des relations multiples
avec des personnes d’origine, d’ethnie, de nation et de race les plus diverses, je n’ai, depuis près de trente ans, jamais établi la moindre relation
un tant soit peu effective avec quiconque se revendiquant d’une appartenance religieuse, mais cette indiscutable allergie à toute mentalité
religieuse s’est manifestée à l’encontre de toutes les religions sans exception, et donc à l’encontre d’aucune religion déterminée.

————————————-

évidemment exclues dans la sphère d’application de l’article 32, alinéa 2, du code pénal
(qui porte précisément répression des diffamations commises à raison de l’origine
ou de l’appartenance ou non-appartenance des personnes du groupe diffamé à raison….
etc.).
Dans ce cas, et dans ce cas seulement, le tribunal n’a à connaître ni à apprécier
des opinions, des préjugés, des arguments scientifiques ou pseudo-scientifiques,
d’ordre ethnographique, historique, anthropologique, génétique ou théologique, vulgaires
ou sophistiqués, grossiers ou subtils, qui fondent des considérations d’ordre
général à l’égard d’une origine particulière ou d’une ethnie ou une nation, ou une
race, ou une religion déterminée. Le procureur de la République doit poursuivre et le
tribunal doit réprimer la diffamation constatée, dès lors que l’imputation. de nature à
nuire à la réputation d’une personne (définie) ou d’un groupe (défini) de personnes
ne s’appuie pas sur d’autres raisons que celles définies par l’article 32, alinéa 2, c’està-
dire lorsque l’application à la personne ou au groupe de personnes de l’imputation
diffamatoire ne s’appuie sur rien d’autre que sur une déduction pseudo-syllogistique
de l’origine ou de l’appartenance ou non-appartenance de la personne ou du groupe
de personnes diffamées à une ethnie, etc.
Et à la réflexion, il ne peut en être autrement, sinon les tribunaux devraient
soit laisser la diffamation impunie, ce qu’à Dieu ne plaise…. soit trancher souverainement
et arbitrairement dans un domaine qui leur est par nature étranger, celui de
l’opinion, du préjugé, de la croyance, de l’amour et de la répulsion, de la controverse
philosophique et… de la recherche scientifique, qu’elle soit ethnographique, historique,
anthropologique, génétique ou sociobiologique.
On mesurera le péril qui guette une jurisprudence laxiste en mesurant le fait
que l’histoire de l’humanité, depuis les origines, est habitée de conflits entre des ethnies,
des nations, des races, des religions diverses, et qu’une interprétation laxiste de
la loi aboutirait à interdire à quiconque, fût-ce avec les meilleurs raisons, d’évoquer
une ethnie, une race, une nation, ou une religion, autrement qu’en termes positifs, ce
qui est absurde. Le projet de réduire toute la conflictualité humaine par l’application
de la loi est l’essence même du projet totalitaire. Prétendre aboutir au même résultat
au détour d’un alinéa est plutôt dérisoire et relève de ces bons sentiments dont,
comme chacun sait, l’enfer est pavé.
Mais, avant de revenir sur la jurisprudence étonnante de cet alinéa et l’usage
que prétendent en faire les ligues de vertu comme le M.R.A.P. et la L.I.C.R.A., évoquons
la dernière particularité remarquable de la citation dont j’ai fait l’objet.
Rappelons que j’y suis accusé d’avoir diffamé une personne ou un groupe de
personnes «[ … ] en éditant et distribuant le texte ci-dessous reproduit ». Suit dans
la citation la reproduction du texte du tract.
Cette reproduction intégrale est suivie de la phrase:
Faits prévus et réprimés par les articles 23, 29, alinéa 1- 32, alinéa 2, 4-2,
43 et suivants, 47, 48 et suivants de la loi du 29 juillet 1881.
Nous sommes en face d’une énumération d’articles du code pénal portant sur
la répression de différents délits, [16] sans qu’aucune citation précise vienne délimiter
et préciser les passages du tract reproduit qui justifieraient telle ou telle qualification
pénale, sans qu’aucune démonstration, ni un simple argument ou raisonnement
permette de définir le lien entre le tract reproduit et les délits reprochés, et même
sans que rien vienne définir le contenu de la diffamation prétendument
commise!
Je suis donc accusé et j’ai à répondre devant la 17e chambre du tribunal
de grande instance de Paris d’avoir commis un délit de diffamation indéfinie
et indéterminée, envers une personne, ou un particulier, ou un groupe de

personnes, en raison de leur origine indéterminée, ou de leur appartenance, ou de leur
non- appartenance à une ethnie indétermínée, ou à une nation indéfinie, ou à une
race indéterminée, ou à une religion déterminée ( ?) qui n’est pas même nommée.
Il serait sage de conclure que je suis coupable d’exister!
Faut-il évoquer Kafka ou Courteline?
Tant d’incohérences et tant de laxisme signalent un désarroi que masque de
plus en plus mal une assurance vengeresse directement proportionnelle au désarroi
dénié et que le psychologue qualifierait de réactionnelle.
Quelles circonstances vraiment exceptionnelles ont pu conduire M. le procureur de
la République et M. l’huissier audiencier à commettre des écrits si peu conformes à la
dignité de leur fonction?
Le corps du délit
Examinons maintenant le tract incriminé.
Il se présentait sous forme d’une feuille 13,5 x 21, imprimée recto verso, sans
que rien n’indique quelle face devait être lue en premier. Nous le reproduisons en facsimilé
dans l’ordre qu’a choisi M. le procureur:

«En visite en Allemagne, j’ai vécu avec une grande émotion la discussion
relative à Holocaust. J’ai réussi à cette époque-là à échapper à l’enfer des années
terribles. Le temps que j’ai passé à Buchenwald et Auschwitz reste gravé dans
ma mémoire d’une manière indélébile. Au cours de mes trois années de détention,
j’ai vu I’homme à son stade primitif : la démesure d’hommes qui détenaient
un pouvoir sur des hommes jusqu’à la brutalité folle; mais aussi les trésors
de tolérance et la grande âme de mon peuple. Comme la vérité est indivisible,
je dois dire également qu’en ces temps difficiles j’ai reçu de
beaucoup d’Allemands aide et réconfort et que je n’ai ni vu ni entendu
parler de chambres à gaz, mais que je n’ai appris leur existence qu’après ma libération.
Sur ces sujets, je suis comme beaucoup d’Allemands, et je comprends
donc le doute si souvent exprimé maintenant et j’estime qu’il est important que
soit fait un examen complet par des gens qui n’ont pas participé du tout à ces
événements ; car seule la vérité peut nous aider à parvenir à un accord, entre
nous – maintenant – et dans les générations futures.»
(Les passages ont été soulignés par l’auteur).
Madame Ester Grossmann Palman 57
Holton (Israël)

«Lettre de lecteur» du 16 Février 1979 adressé au journal Westdeutsche
Zeitung – Generalanzeiger (Édition de Wuppertal)
Références : Realschule (L’école réelle)
88e année, N° 11, Novembre 1980
VERBAND DEUTSCHER REALSCHULLEHRER
Hermann SCHROEDEL VERLAG KG
POSTFACH 81 0620
3000 HANNOVER 81
LA VIEILLE TAUPE – B.P. 9805 – 75244 PARIS CEDEX 05

En décembre 1980, sur Europe N° 1, à l’émission «Expliquez-vous» d’Ivan Levaï,
le Professeur Faurisson avait déclaré:
«Les prétendues chambres à gaz hitlériennes
et le prétendu génocide des juifs
forment un seul et même mensonge historique,
qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière,
dont les principaux bénéficiaires sont
l’État d’Israël et le sionisme international
et dont les principales victimes sont
le peuple allemand, mais non pas ses dirigeants,
et le peuple palestinien tout entier.»
Cette phrase résumait les conclusions du professeur. Aucun de ces mots, avaitil
dit en préambule, ne lui était inspiré par une opinion politique quelconque.
Cette phrase allait lui valoir deux lourdes condamnations pénales en France.
Quatre ans plus tard, en février 1985, au procès d’Ernst Zündel à Toronto
(Canada), le professeur vient de déclarer:
«Les prétendues chambres à gaz hitlériennes
et le prétendu génocide des juifs
forment un seul et même mensonge historique,
qui a ouvert la voie à une gigantesque escroquerie politico-financière,
dont les principaux bénéficiaires sont
l’État d’Israël et le sionisme international
et dont les principales victimes sont
le peuple allemand, mais non pas ses dirigeants,
le peuple palestinien tout entier
et, enfin, les jeunes générations juives
que la religion de l’holocauste enferme de plus en plus
dans un ghetto psychologique et moral.»
Le Professeur Faurisson a répété qu’aucun de ces mots ne lui était inspiré par
une opinion politique quelconque. Il a dit qu’il n’était ni antisémite, ni même
antisioniste et qu’à titre personnel il déplorait l’existence du racisme.
LA VIEILLE TAUPE – B.P. 9805 – 75224 PARIS CEDEX 05
***

Ce tract comportait donc:
Une lettre de Mme Esther Grossmann, déportée juive à Auschwitz;
La fameuse phrase de soixante mots prononcée par le professeur;
La même phrase, légèrement modifiée (qui a ouvert la voie à la place de qui a permis)
et substantiellement complétée (les trois dernières lignes);
De très brèves présentations, liaisons et commentaires.
Ce tract doit être apprécié dans son ensemble. C’est la mise en relation de ces
trois textes et des liaisons qui font sens.
Celui qui se prétend lésé par une publication ne peut isoler, pour la retenir
seule, une partie de celle-ci, ce qui pourrait en dénaturer le sens et la portée
: I’écrit doit être envisagé dans son ensemble comme un tout indivisible,
pour apprécier si son auteur a ou non excédé les limites de la liberté de la
presse. (Dijon, 25 février 1931, D. H. 1931. 214.)
La reproduction complète, immédiatement après la fameuse phrase de
soixante mots, d’une phrase presque identique prononcée quatre ans plus tard par le
professeur Faurisson indique suffisamment qu’il a voulu modifier l’expression synthétique,
devenue canonique, du résultat de ses recherches, et que cette deuxième
phrase, significative tant par ses ressemblances que par ses différences, est destinée,
dans son esprit, à se substituer à la première, ce que l’auteur du tract a voulu signaler.
Cette deuxième phrase devient donc la forme la plus synthétique connue, qui
résume les conclusions non seulement du professeur Faurisson, mais plutôt de toute
une école historique qui connaît actuellement, après quarante ans de purgatoire, une
audience internationale considérable, et vient enfin d’être reconnue par l’université
française (thèse d’Henri Roques sur le document Gerstein, reçu avec la mention « très
bien», université de Nantes, juin 1985). Cette phrase a été prononcée devant la cour
de Toronto, Canada, où le professeur avait été appelé à témoigner « comme expert en
raison des études extensives qu’il avait conduites sur les documents en rapport avec
I’holocauste des juifs ».
[20]
En faisant précéder (ou suivre) cette page d’une lettre de Mme Esther Grossmann,
déportée juive à Auschwitz et ressortissante israélienne, qui, dans un texte
plein de dignité, plaide en faveur de l’ouverture d’un dialogue avec les «révisionnistes
», l’auteur du tract indique sans ambiguïté le sens général qu’il entendait lui
donner, exclusif de toute hostilité systématique à l’égard des juifs.
C’est pourtant ce tract qui, à la suite d’une plainte de M. Friedler, a déclenché
l’action publique de M. le procureur de la République. Dans la mesure où celui-ci ne
fournit pas la moindre indication, ni sur la nature de la diffamation qui serait commise,
ni sur les éléments du tract qui seraient constitutifs de ce délit, nous en sommes
réduits aux conjectures et aux suppositions.
Examinons donc d’abord le texte de Mme Grossmann et essayons de voir dans
quelle mesure ce texte pourrait être constitutif du délit, dans l’esprit (?) de M. le procureur.
Bien sûr, étant l’auteur, l’éditeur et le diffuseur de ce tract, j’ai quelque idée
personnelle sur le sens que j’entendais lui donner. Pour moi, il s’agissait de tout le
contraire d’un tract diffamatoire; il évitait soigneusement toute attaque ad hominem
(ou ad homines), il reproduisait des informations déjà publiques, et le texte de Mme
Grossmann connotait l’ensemble du tract. M. le procureur l’a perçu différemment.
Procédons par récurrence. Le texte de Mme Grossmann est-il susceptible d’être considéré
comme diffamatoire? A première vue, non? A deuxième vue, non plus ! Et j’ai
beau me torturer les méninges, je ne parviens toujours pas à supposer que M. le

procureur puisse s’en prendre à ce texte. Pourtant, Mme Grossmann doute de l’existence
des chambres à gaz, même dans le camp où elle était déportée. Plus exactement, elle
admet la légitimité du doute et la légitimité d’un débat serein. Elle envisage donc que
les historiens révisionnistes pourraient bien ne pas être des monstres. Bien sûr, son
cas est moins grave que celui de ceux qui nient le génocide et les chambres à gaz.
N’est-il pas tout aussi dangereux pour le maintien des thèses officielles?
Mais on sort là de la logique judiciaire républicaine pour entrer dans la logique
du grand inquisiteur.
[21]
Mme Grossmann est loin d’être le seul déporté, juif et non juif, dans ce cas. Ils
sont au contraire nombreux, et le fait que leurs témoignages aient été censurés et refoulés
ne signifie pas qu’ils n’existent pas. C’est au contraire l’impossibilité totale
pour un déporté de faire entendre son témoignage s’il n’était pas conforme à la demande
sociale, au mythe, aux «vérités » prétendument établies par le tribunal de Nuremberg
et aux témoignages prétendument oculaires de témoins canoniques et complaisants,
qui explique le silence dans lequel se sont enfermés la plupart des déportés
et le monopole de la parole qu’ont institué quelques ténors et les associations commémoratives.
Si M. le procureur s’en prenait à ce témoignage et à ce plaidoyer en faveur de la
tolérance sur un sujet controversé et tabou, cela aurait au moins l’avantage de révéler
clairement comment la thèse officielle se maintient : en écartant par la répression
tout point de vue qui dérange, et, par récurrence, comment elle s’est établie. II y a
d’ailleurs un précédent, en Allemagne, où un déporté juif, J. Ginsburg, qui eut des
doutes sur les thèses officielles, dès 1945, après sa visite au camp de Maidanek et publia
en 1979 une brochure: Majdanek in alle Ewigkeit? («Maidanek pour toute
éternité? »), vit son livre saisi et pilonné. L’autre avantage, c’est qu’il y a malgré tout
assez peu de chance que le tribunal suive le procureur sur ce terrain. Ni la loi, ni la
jurisprudence ne semblent s’y prêter. La loi, parce qu’en l’attente de l’audience du 25
novembre, nous ne voyons toujours pas sur quoi M. le procureur pourrait fonder son
argumentation. Et la jurisprudence, parce que la décision très motivée du tribunal de
Versailles dans l’affaire opposant l’association française Buchenwald-Dora et commando
à l’historien Laurent Wetzel a rétabli fermement les droits de l’historien et des
témoins, et parce que, dans l’affaire opposant le déporté Paul Rassinier à la
F.N.D.I.R.P., la Cour de cassation a donné raison à Paul Rassinier. (Rappelons que Le
Mensonge d’Ulysse, témoignage et analyse non conformistes d’un déporté, avait valu
une plainte en diffamation de la F.N.D.I.R.P. Le tribunal de Bourg-en-Bresse avait
débouté le plaignant. En appel, la cour de Lyon avait condamné Rassinier à de lourdes
amendes, à quinze jours de prison avec sursis, et ordonné la saisie [22] et la destruction
du livre, alors que le procureur de la République avait demandé la confirmation
pure et simple du jugement ! La Cour de cassation avait cassé cet arrêt, et la cour
de renvoi définitivement débouté les plaignants.)
Si la lettre de Mme Grossmann ne nous paraît pas devoir constituer l’élément
délictuel dans l’esprit de M. le procureur, il faut nous tourner vers l’autre face du
tract. Les phrases de liaison, en italique, ne paraissent pas non plus susceptibles de
constituer un délit. Elles énoncent le plus brièvement et le plus objectivement possible
des faits publics, notoires, vérifiables.
En procédant par éliminations successives, et sous réserve des surprises que
nous réserve M. le procureur à l’audience, nous sommes donc conduits à envisager
que ce sont les deux phrases prononcées à quatre ans d’intervalle par le professeur
Faurisson qui seraient constitutives de la diffamation indéfinie qui m’est reprochée.

Nous examinerons donc successivement chacune de ces phrases, et le sens et
la fonction de leur juxtaposition et des courtes présentations qui en sont faites, en
commençant par la première, la fameuse phrase de soixante mots.
Cette phrase, répétons-le, synthétise les conclusions de toute une école historique,
l’école révisionniste. Elle ne contient aucune imputation diffamatoire à l’égard
d’une personne ou d’un groupe de personnes identifiables. Aucun des éléments qui
composent cette phrase n’est avancé à raison de l’origine, de l’appartenance ou de la
non-appartenance d’une personne ou d’un groupe de personnes à une ethnie, ou à
une nation, ou à une race ou à une religion déterminée, mais à raison de recherches
extensives menées selon les méthodes de routine de la recherche historique, de la
critique de documents, et les règles de l’épistémologie scientifique qui imposent que
rien ne soit tenu pour vrai qui n’ait subi l’épreuve de toutes les tentatives d’invalidation
imaginables (Karl Popper). Cette phrase est, fort logiquement, jugée déplaisante
par toutes les personnes qui croient, de bonne foi, que le génocide des juifs et les
chambres à gaz hitlériennes sont des faits avérés et qui perçoivent, à tort, la négation
de leur réalité comme étant de nature [23] à porter atteinte à leur réputation. Cette
illusion fut presque universelle et n’est le fait d’aucune ethnie, nation, race ou religion
particulière. Réciproquement, la révision de l’histoire officielle n’est le fait d’aucune
origine, ethnie, nation, race ou religion particulière. Elle n’implique et ne découle
d’aucune opinion, négative ou positive, à l’égard d’une quelconque origine ou appartenance.
La plupart, sinon tous les auteurs révisionnistes, ont d’abord été victimes de
cette illusion, et c’est l’incroyable persécution dont ils furent l’objet dès qu’ils tentèrent
de faire part de leurs questions et de leurs doutes qui leur fit percevoir les mécanismes
psychologiques et sociaux qui avaient permis que l’illusion s’installe. Cette
illusion ne s’est imposée du fait d’aucune origine ou appartenance particulière, mais
elle est née d’abord du besoin universel de trouver un bouc émissaire qui innocentât
les vainqueurs et la guerre elle-même des trop réelles atrocités qui aboutirent à
l’extermination indiscutable de plusieurs dizaines de millions d’hommes, femmes et
enfants (aussi bien dans le camp des vainqueurs que dans celui des vaincus).
Pourtant, l’arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 1983 confirmant l’arrêt de
la cour d’appel, lui-même modifiant substantiellement le jugement de la dix-septième
chambre correctionnelle, a rendu définitive2 la condamnation du professeur pour
avoir prononcé cette phrase.
On voit donc enfin s’esquisser le raisonnement possible de M. le procureur de
la République: la Cour de cassation a confirmé la condamnation du professeur et jugé
cette phrase diffamatoire. M. Guillaume l’a reproduite. Il est donc coupable d’avoir
fait une publicité malicieuse à cet énoncé condamné.
M. le procureur aurait effectivement pu dans cette logique utiliser l’article 35
bis de la loi (ord. 6 mai 1944):
Toute reproduction d’une imputation qui a été jugée diffamatoire sera
réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
[24]
Pourtant, M. le procureur n’a précisément pas visé cet article dans la citation à
prévenu. Négligence? Certainement pas ! M. le procureur n’a pas visé cet article car il
ne pouvait le faire sans provoquer une référence à l’article 35 qu’il complète. Or l’article
35 porte précisément sur l’exceptio veritatis et l’excuse de bonne foi, c’est-à-dire
sur la possibilité, pour le prévenu de diffamation, d’apporter la preuve du contenu de
vérité de l’imputation diffamatoire, ou, à tout le moins, de sa bonne foi, toutes choses
exclues dans le cadre défini par l’alinéa 2 de l’article 32. L’usage de l’article 35 bis lui

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2 Sous réserve d’une révision à venir.

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était donc interdit par la loi et, de plus, il ne pouvait le faire sans lever le couvercle de
la boîte de Pandore. Il appartient donc au procureur d’établir ma mauvaise foi et
l’intention malicieuse qui aurait présidé à la reproduction par moi de cette phrase. Or
cette intention malicieuse n’existe pas. La reproduction de cette phrase est suivie de:
Cette phrase résumait [imparfait de l’indicatif] les conclusions du professeur.
Et de:
Cette phrase allait lui valoir deux lourdes condamnations pénales en
France.
Nous sommes donc dans le cadre de l’exercice libre de l’information, qui plus
est de l’information exacte et objective. Et plus précisément dans le cas prévu par l’article
41 de la loi sur la presse (ord. 17 nov. 1958). On comprend que le législateur et
les tribunaux veuillent se prémunir en cas l’imputation diffamatoire, de reproductions,
même assorties de la mention de condamnation, faites malicieusement selon le
principe: «Diffamez, diffamez, il en restera toujours quelque chose.» Bien sûr, dans
notre esprit, cette phrase n’est pas diffamatoire. Mais la Cour de cassation en a jugé
différemment. Eh bien, quand bien même cette phrase serait-elle diffamatoire que sa
reproduction n’en serait pas moins licite et non malicieuse. Cette phrase, prononcée
sur les ondes d’Europe 1, a eu des centaines de milliers d’auditeurs, elle a été largement
reproduite dans la presse, à l’occasion des procès, bien que fréquemment
tronquée. Précisément, notre reproduction souligne par des caractères gras le passage
le plus fréquemment tronqué. De plus, cette phrase, ou son contenu approximatif,
est dans toutes les têtes. Toute une école historique qui se développe continue à
soutenir des énoncés similaires dans des publications trop nombreuses pour être citées,
et jusque devant un jury de doctorat d’université. Sa diffusion (à moins de cent
exemplaires !) dans une file d’attente pour la projection du film Shoah (où probablement,
moins que partout ailleurs, quelqu’un était susceptible d’ignorer le contenu en
substance de cette phrase) est exclusive de toute intention malicieuse, ou du moins de
cette malice vulgaire que la loi et les tribunaux entendent prévenir.
De plus, cette phrase a été très souvent reproduite mais assortie de considérations
diffamatoires à l’encontre du professeur sans qu’aucun procureur ne s’inquiète,
ou ne manifeste son inquiétude. Plus précisément, la mention de la condamnation
par la Cour de cassation était généralement assortie de commentaires malhonnêtes,
laissant entendre qu’elle avait été jugée mensongère en chacun de ses éléments et que
désormais les thèses du professeur devenaient illicites à soutenir et tombaient sous le
coup de la loi. C’est évidemment absurde puisque l’article 32, alinéa 2, dans le cadre
duquel cette condamnation était prononcée exclut que les juges aient à connaître, à
plus forte raison qu’ils aient à se prononcer sur l’éventuel contenu de vérité de
l’énoncé jugé diffamatoire. Le professeur se trouvait ainsi deux fois diffamé, atteint
dans sa réputation de simple particulier, en ce qu’il se voyait traité de « raciste», et en
sa réputation de chercheur et d’universitaire, quand on laisse entendre que ses
conclusions seraient grossièrement mensongères et qu’elles ne reposeraient pas sur
une documentation et une argumentation, mais sur des considérations oiseuses et
essentialistes sur «les juifs » en général3.
[26]

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3 L’exemple le plus flagrant et le plus choquant de ce détournement a été commis dans M.R.A.P., Chronique du flagrant racisme,
Éditions de la Découverte, «Cahiers libres », n° 387, préface de Casamayor, qui nous avait habitués à plus de pertinence, lui qui avait écrit, si
justement, à propos de la notion de responsabilité collective créée par la charte du T.M.I. de Nuremberg: «Il faut savoir que le fanatisme,
l’oppression, et la tyrannie sectaire sont au bout du chemin.» On trouve en appendice le texte du jugement du 3 juillet 1981 sans mention des
arrêts qui le réforment. Il est inconcevable que Casamayor n’ait pas décelé la faute logique et juridique qui déduit un contenu de vérité d’un
jugement en diffamation sous l’empire de l’alinéa 2 de l’article 32.

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Toutes ces considérations prouvent surabondamment que notre reproduction
n’était pas susceptible de contribuer à la diffusion d’une rumeur malsaine.
Tout au contraire, aucune société ne peut survivre sans une partition déterminée
du bien et du mal, appuyée sur des institutions qui en sont le garant. Le code pénal,
d’une part, les tribunaux, d’autre part, sont dans notre République de ces institutions
essentielles leur fonction est de dire et de réprimer le mal. Dans une société
démocratique et républicaine, nul n’est tenu d’approuver les décisions des cours et les
articles du code pénal, mais chacun est tenu de les respecter. L’arrêt a été respecté et
le jugement exécuté. Mais aucune critique n’est possible, et aucune vie sociale, si le
mal – ce qui a été condamné – ne peut être clairement énoncé. Pis, cela signifierait que
l’ordre judiciaire n’assume pas pleinement la responsabilité de ses décisions. Et il
doit, à peine d’anarchie ou de totalitarisme, les assumer pleinement ou les corriger.
Nous croyons avoir démontré que le tribunal doit relaxer le prévenu, auteur,
éditeur et diffuseur du tract, au motif que toutes ses actions étaient légitimes, quand
bien même le tribunal continuerait à estimer diffamatoire la phrase de soixante mots
que le prévenu a reproduite dans un contexte textuel, mais aussi intellectuel et moral
différent.
Si le tribunal en juge différemment, il devra motiver son estimation du caractère
diffamatoire de ladite phrase. II pourra sans doute évoquer la jurisprudence de la
Cour de cassation. II pourra même reprendre l’argumentation de la cour, mais il devra
le faire sous sa propre responsabilité, à l’appui de sa propre argumentation.
Le tribunal aura sans doute envers la jurisprudence de la cour la plus grande
considération mais, pour apprécier le caractère diffamatoire ou non de cette phrase,
le tribunal est tenu d’abord par le texte de la loi.
La cour a cru déceler (exposé des motifs) dans cette phrase une atteinte à la
réputation de « l’ensemble de la [27] communauté juive». Mais le professeur Faurisson
et le présent prévenu ont constamment protesté contre cette interprétation captieuse
et non littérale de la phrase. Ont également protesté contre cette interprétation,
pour ne citer que les témoins qui se sont présentés à la barre4 de cette chambre
en première instance, Claude Karnoouh, ethnologue, chargé de recherches au
C.N.R.S., Jacob Assous, électricien, Michèle Noël-Israélovitch, psychologue, Serge
Thion, sociologue, chargé de recherches au C.N.R.S.
La Cour de cassation a fondé son interprétation sur les mots : «prétendu génocide
des juifs» en arguant du fait que ces mots viseraient l’ensemble des juifs. Mais ce
sont ceux qui utilisent les mots «génocide des juifs » pour dénommer les événements
survenus dans le cours de la Seconde Guerre mondiale qui pré:tendent que les autorités
du Me Reich ont mis en ceuvre une politique visant à l’extermination de tous les
juifs, alors que le professeur Faurisson nie non seulement que l’ensemble des juifs
européens aient été exterminés, mais encore qu’une politique visant à ce résultat ait
jamais été mise en oeuvre, et donc que le mot «génocide», créé en 1943 par Raphaël
Lemkin, soit adéquat pour rendre compte des persécutions et de la mort d’un trop
grand nombre de juifs pendant cette guerre. Par conséquent, le seul terme de la
phrase sur lequel la cour se fonde pour soutenir que le locuteur visait « l’ensemble des

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4 Ces témoins ont été injuriés et ont reçu des crachats jusque dans la salle d’audience, notamment Claude Karnoouth et Jacob Assous,
du fait d’une vingtaine de personnes agissant en groupe et se recommandant de l’association Les Fils et filles de déportés juifs de
France présidée par Me Klarsfeld. Mais le déroulement du débat a suffisamment impressionné ces jeunes gens pour que des conversations
s’établissent avec des amis du professeur, notamment Jacob Assous, Alain Lebelbaum et moi-même, et se poursuivent tard dans la soirée. Le
Droit de vivre, dans son compte rendu d’audience, a même évoqué le traumatisme qu’avaient subi ces jeunes gens, sans préciser la nature de
ce traumatisme. Toujours est-il que la salle d’audience ne fut plus jamais envahie d’une troupe de tricoteuses et que les nombreuses audiences
successives dédiées à cette affaire se déroulèrent dans une parfaite sérénité.

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juifs » est imputable non au locuteur mais à ses adversaires, et le locuteur conteste
précisément la pertinence du terme!
De plus, la Cour de cassation semble admettre comme une évidence qu’un
«génocide» visait « l’ensemble des [28] juifs». Or, pour se limiter à la sphère géographique
sous domination de l’armée allemande, au Danemark, en Tunisie et en Libye,
les juifs ne subirent aucune persécution. Au Danemark, du fait de l’attitude ferme
(mais non armée) du roi et de la population; en Tunisie et en Libye, parce que la présence
de communautés juives arabes dans les pays arabes était indifférente aux autorités
du Ille Reich.
En France, il demeure inexplicablement difficile d’évaluer avec certitude les
pertes de la communauté juive française juifs de nationalité française) et de la communauté
juive de France (ensemble des juifs sur le sol de France) pour la raison que
le Comité d’histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui a réalisé son enquête pendant
vingt ans, ne divulgue ses résultats qu’au compte-gouttes et que les chiffres divulgués
sont très inférieurs et en contradiction avec les chiffres du Mémorial, de
Serge Klarsfeld, qui paraissait une source à peu près fiable en ce qui concerne le
nombre des déportés, bien qu’il soit totalement inutilisable en ce qui concerne le
nombre des morts et des survivants, puisqu’il tient pour morts et même pour «gazés»
les déportés qui ne sont pas venus spontanément se faire inscrire comme survivants5.
De toute façon, il est possible, en fonction des chiffres disponibles, d’affirmer avec
une certitude absolue que les pertes démographiques de la communauté juive française
sont nettement inférieures à 10 %, ce qui va à l’encontre de l’idée généralement
répandue que les survivants sont l’exception qui confirmerait l’extermination de la
majorité. Il n’était donc pas nécessaire de forger un mot nouveau: génocide, pour
décrire une réalité tragique parfaitement nommée par le mot français: décimation.
On s’étonnera d’ailleurs qu’une réalité prétendument connue soit successivement désignée
par des mots au fort contenu idéologique mais à la sémantique douteuse,
comme génocide, qui s’est imposé dans les médias dans les années soixante, puis holocauste,
production des années soixante- dix, et enfin shoah.
Mais revenons à la phrase de soixante mots et aux motivations de sa condamnation
par la Cour de cassation.
Le premier membre de la phrase : «Les prétendues chambres à gaz hitlériennes
et le prétendu génocide des juifs forment un seul et même mensonge historique»
figurait en page 4 de couverture du Mémoire en défense déposé par le professeur depuis
novembre 1980 devant la première chambre du tribunal civil, en réponse à
l’assignation de la L.I.C.R.A. et de sept autres associations pour avoir
«volontairement tronqué certains témoignages tels que celui de Johann Paul Kremer
». Le tribunal, puis la cour d’appel avaient seuls à connaître du fond du débat
historique. Le professeur aurait donc dû bénéficier, au moins pour ce membre de
phrase, de l’immunité prévue à l’article 41, alinéa 3, de la loi:
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni
le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours
prononcés ou les écrits produits6 devant les tribunaux.
Le professeur aurait d’ailleurs dû bénéficier de cette immunité à un double titre.
Cette phrase a été prononcée sur l’antenne d’Europe 1 lors d’une interview réalisée
par Ivan Levaï destinée à rendre compte de l’évolution du débat judiciaire en

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5 On notera que d’après les documents fournis par le C.D.J.C. et le musée d’Auschwitz on aurait dû tenir pour «gazés » Simone Jacob,
née le 13 juillet 1927 à Nice, devenue depuis Simone Veil (convoi 71), et Henri Krasucki né le 2 septembre 1924 à Wolomin (convoi 55)

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cours, et répondre aux déclarations délibérément mensongères et diffamatoires faites
deux jours auparavant sur la même antenne et sur le même sujet – le procès en
cours – par M. Jean Pierre Bloch, président de la L.I.C.R.A. (pas moins de douze
mensonges délibérés objectivables). Cette double immunité juridique d’ordre légal
(écrit produit devant les tribunaux évoqué dans le cadre d’un compte rendu fidèle
fait de bonne foi des débats judiciaires) était aussi un impératif d’ordre logique et
épistémologique. En effet, comment apprécier le caractère éventuellement diffamatoire
de la phrase indépendamment d’une appréciation de son contenu de vérité?
Jean-Pierre Bloch l’avait d’ailleurs explicitement reconnu. lors de sa propre interview,
deux jours plus tôt, en déclarant qu’il n’était pas question de faire un procés en
«diffamation raciale » [30] mais : « C’est un procès que nous faisons à un historien
qui n’est pas sérieux»… «Nous le prouverons. » C’est très précisément la déconfiture
des avocats et des experts de la L.I.C.R.A. dans le débat historique de fond qui
conduisit la L.I.C.R.A. et le M.R.A.P. à tenter une opération de diversion sur le plan
pénal, assortie d’une campagne de presse d’une grande efficacité.
Le procès civil s’est conclu par un arrêt de la première chambre, section A, de
la cour d’appel de Paris, rendu le 26 avril 1983, après quatre ans de débats et examen
de la documentation historique du professeur et de ses adversaires. La cour a prononcé:
Considérant que la présente instance a été initialement introduite par la
L.I.C.R.A. à l’occasion des articles de presse visés ci-dessus – et principalement
des deux lettres adressées au Monde par M. Faurisson en décembre 1978 et janvier
1979 – mais qu’au cours du déroulement du procès celui-ci s’est élargi par le
fait de M. Faurisson lui-même, qui a versé aux débats son ouvrage intitulé
Mémoire en défense dont l’objet est de préciser ses thèses et de répondre aux
accusations portées contre lui par les associations intimées;
Considérant qu’il ressort de ces diverses publications, comme des
conclusions prises devant la cour que les recherches de M. Faurisson ont porté
sur l’existence des chambres à gaz qui, à en croire de multiples témoignages,
auraient été utilisées durant la Seconde Guerre mondiale pour mettre à mort de
façon systématique une partie des personnes déportées par les autorités allemandes;
Considérant qu’à s’en tenir provisoirement au problème historique que
M. Faurisson a voulu soulever sur ce point précis, il convient de constater que
les accusations de légèreté formulées contre lui manquent de pertinence et ne
sont pas suffisamment établies ; qu’en effet la démarche logique de M. Faurisson
consiste à tenter de démontrer, par une argumentation qu’il estime de nature
scientifique, que l’existence des chambres à gaz, telles que décrites habituellement
depuis 1945, se heurte à une impossibilité absolue, qui suffirait à
elle seule à invalider tous les témoignages existants ou à tout le moins à les
frapper de suspicion;
Que s’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur la légitimité d’une
telle méthode ni sur la portée des arguments exposés par M. Faurisson, il n’est
pas davantage permis d’affirmer, eu égard à la nature des études auxquelles il
s’est livré, qu’il a écarté les témoignages par légèreté ou négligence, ou délibérément
choisi de les ignorer;
Qu’en outre, personne ne peut en l’état le convaincre de mensonge lorsqu’il
énumère les multiples documents qu’il affirme avoir étudiés et les organismes
auprès desquels il aurait enquêté pendant plus de quatorze ans;
Que la valeur des conclusions défendues par M. Faurisson relève donc de
la seule appréciation des experts, des historiens et du public.

Il ressort de cet extrait que le professeur Faurisson a été conduit à énoncer
les conclusions qui sont siennes au terme de recherches extensives, menées
de façon rigoureuse, selon les méthodes de routine de la critique, comme il l’a
toujours soutenu. Et, de plus, ses adversaires n’ont pas été en mesure de mettre
en évidence fût-ce une seule faute de documentation ou de raisonnement.
Or la Cour de cassation a été conduite à rendre son arrêt sans avoir connaissance
de cet arrêt capital, qui n’a toujours pas été rendu public (sinon par la Vieille
Taupe in J. Aitken, Épilogue judiciaire de l’affaire Faurisson, dépôt légal : août
1983) bien que la cour ait ordonné la publication, à la diligence des plaignants, et
que le professeur Faurisson ait versé les sommes nécessaires auxquelles il était astreint.
La Cour de cassation s’est donc prononcée à une époque où, en dehors de
quelques spécialistes connaissant le dossier historique, la réalité du «génocide» et
des chambres à gaz semblait avérée et où il était difficile d’admettre que leur négation
pût reposer sur d’autres « raisons» qu’une hostilité à l’égard des juifs en général,
ce qui explique l’intempérance interprétative de la Cour de cassation à l’égard de
cette malheureuse phrase et à l’égard de la loi.
Mais le tribunal qui doit me juger n’ignore pas cet arrêt, et ne peut l’ignorer
dans la motivation de sa propre appréciation de cette même phrase.
En ce qui concerne plus particulièrement le deuxième membre de la phrase
jugée diffamatoire, portant sur « l’escroquerie politico-financière dont les principaux
bénéficiaires sont I’État d’Israël et le sionisme international», la Cour de cassation a
reconnu que le propos serait licite s’il visait effectivement et uniquement I’État
d’Israël et le sionisme international. Mais la Cour de cassation juge cependant le propos
illicite en ce qu’il viserait « l’ensemble de la communauté juive», sans fournir
aucune justification sémantique et textuelle de son interprétation.
La Cour de cassation, reprenant le raisonnement de la cour d’appel, écrit (arrêt,
p. 4):
Le prétendu génocide et la gigantesque escroquerie politico-financière,
fruit de ce mensonge historique, ne pouvaient concerner que la [32] communauté
juive présentée comme participant à cette escroquerie et s’en adjugeant les bénéfices.

ne pouvaient concerner >                  que La cour ne donne aucune indication sur ce
qui lui permet de proclamer cette pseudo évidence.

communauté juive >                                    Elle n’est pas nommée et rien n’indique
dans le texte litigieux qu’elle soit sous entendue.

présentée comme >                                         Rien de tel dans la phrase litigieuse!

comme participant à cette escroquerie  >                                      Précisément pas !

et s’en adjugeant les bénéfices >          Précisément pas ! Seulement deux bénéficiaires
sont nommés !

De plus, dans le premier membre de sa phrase, la cour relie arbitrairement
(par la conjonction de coordination et) « le prétendu génocide» et la «gigantesque
escroquerie politico-financière» alors que, dans la phrase de soixante mots, ces deux
concepts ne sont précisément pas mis sur le même plan, ni logique, ni chronologique.
Le prétendu génocide constitue un élément d’un mensonge historique qui a permis

une escroquerie… La cour écrit : «La gigantesque escroquerie, fruit de ce mensonge
historique.» En introduisant les mots fruit de, la cour introduit une notion de conséquence
qui non seulement est étrangère au texte original, mais est expressément exclue
par les mots qui a permis qui dans la phrase du professeur relient le mensonge
historique à l’escroquerie. En introduisant ex nihilo des termes, des raisonnements,
des articulations qui ne se trouvent pas dans la phrase originale pour tenter de justifier
son interprétation, la cour d’appel a démontré a contrario que le sens qu’elle prétend
déceler ne s’y trouvait pas.
On peut parfaitement concevoir que le génocide ayant eu lieu, ou l’illusion du
génocide s’étant imposée, personne ne cherche à l’exploiter en vue d’objectifs politiques
particuliers. En l’espèce, l’escroquerie n’est pas le fruit inéluctable soit du génocide,
soit du mensonge [33] historique; l’escroquerie est le fruit de la passion politique
qui profite d’une croyance universelle.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la cour (arrêt, p. 5), « l’ensemble de la
communauté juive» n’a pas «été présentée comme participant à cette gigantesque
escroquerie dont elle s’adjugeait les bénéfices ». Seuls ont été cités les principaux bénéficiaires
: I’État d’Israël et le sionisme international, I’État et l’idéologie nationaliste
qui le sous-tend. D’autres bénéficiaires auraient pu l’être : l’ensemble des États vainqueurs
et notamment l’Union soviétique, mais certainement pas l’ensemble de la
communauté juive, dont des secteurs entiers n’ont pas été bénéficiaires mais victimes
de cette escroquerie, et notamment tous les courants opposés au sionisme qui ont été
submergés et marginalisés, et plus particulièrement les juifs religieux Naturei karta,
nombreux à Jérusalem et aux États-Unis, qui ne reconnaissent pas l’état d’israél, et,
pour ceux du ghetto de Machearim à Jérusalem, continuent à se considérer comme
des ressortissants jordaniens. On pourrait également citer l’ensemble des communautés
juives arabes, qui ont vu leur situation se dégrader du fait de la création de
I’État d’Israël, situation aggravée encore par des provocations conscientes du mouvement
sioniste dans le but de provoquer l’exode de ces populations vers Israël (faux
attentats antisémites, meurtriers, organisés en 1951 en Irak par les services secrets
israéliens et sur lesquels la documentation exhaustive est publique en Israél).
Parmi les victimes enfin de ce mythe de culpabilisation universelle, après avoir
été bénéficiaires, on compte Winston Churchill, le général de Gaulle, Roosevelt, et
certains leaders de la communauté juive américaine, qui, après le pape Pie XII sont
accusés d’avoir su et de n’avoir pas dénoncé à la face du monde l’existence des chambres
à gaz hitlériennes. «Dès septembre 1942, certains savaient. Churchill, de Gaulle,
Roosevelt, et même certains leaders de la communauté juive américaine.» (Assemblée
générale du C.R.I.F., le 24 mars 1985, compte rendu dans Agence télégraphique
juive, 27 mars 1985, page 3, qui précise : « Le silence est un crime, c’est une grande
faute devant l’histoire.»)
De toute façon, indépendamment des raisons logiques qui s’opposent aux interprétations
de la cour, en sur[34]interprétant le texte et en extrapolant, la Cour de
cassation sort de son rôle et de la loi. Par analogie, si j’accuse le professeur Raul Hilberg
d’avoir cité à l’appui de ses thèses des documents manifestement apocryphes en
tronquant les passages trop absurdes qui auraient détruit la crédibilité de sa source,
imagine-t-on M. Poliakov m’attaquer en diffamation, sous le prétexte qu’on peut lui
faire le même reproche?
Au surplus, en introduisant elle-même dans la phrase de soixante mots une
imputation qui ne s’y trouve pas, à l’égard de «la communauté juive dans son ensemble
», la Cour de cassation devrait logiquement conclure qu’on sort là de la sphère
d’application de l’alinéa 2 de l’article 32 de la loi sur la presse qui porte répression du
délit de diffamation d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur

origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, ou à une
nation, ou à une race, ou à une religion déterminée et suppose donc qu’une personne
ou un groupe de personnes soit désigné ou identifiable à l’intérieur de « la communauté
juive dans son ensemble».
La loi ne dit rien sur l’expression de considérations d’ordre général et vagues
visant «dans son ensemble» une origine, une ethnie, une nation, une race ou une
religion. Ces considérations générales, non dérivables par syllogisme, et qui ne sont
pas applicables à la totalité des personnes composant l’ensemble (cas limite où le
groupe de personnes identifiables coïnciderait avec la totalité de l’ensemble) relèvent
de la disputatio perennis. Les controverses à cet égard sont licites et essentielles à la
dignité de l’Esprit et à la liberté d’expression.
Qui ne voit que la solution surprenante adoptée par la Cour de cassation, en la
circonstance, aboutirait à interdire toute possibilité d’expression non seulement au
préjugé social, ethnique, national, racial ou religieux, mais interdirait même
l’expression de toute opinion autre que positive au sociologue, ethnologue, nationaliste,
historien, généticien, anthropologue, sociobiologiste et théologien, solution absurde,
sans cependant que nous puissions préciser le sentiment qui domine en nous
en cette perspective, de I’effroi ou de la jubilation.
Afin de ne rien laisser dans l’ombre en ces affaires [35] graves qui touchent aux
principes, nous allons prendre un exemple le plus neutre et dépassionné possible.
Il est fréquent d’entendre évoquer « la perfide Albion» sans qu’aucun procureur
ne s’émeuve. Ces sortes d’appréciation sont licites, indépendamment du jugement
que chaque particulier peut porter sur leur pertinence. De même, il est dit fréquemment,
et enseigné, que Jeanne d’Arc a été brûlée à Rouen par « les Anglais »,
bien que Jeanne d’Arc ait été brûlée à Rouen par des Français catholiques. La responsabilité
des [de les] Anglais est, dans ce cas, inférée de pressions et de rapports de
forces issus du jeu politique, d’une responsabilité collective diffuse d’ordre politique
et national, prêtant à discussions historiques et philosophiques qui n’ont pas manqué.
Il est manifeste en cette occurrence que les Anglais ne désigne pas la collection
sans exception des ressortissants de la nation anglaise. Par contre, quiconque inscrirait
les mots «Jeanne d’Arc » sur un car de touristes anglais en visite à Rouen tomberait
dans la sphère d’application de l’article 32, alinéa 2, en ce qu’il diffame un groupe
de personnes, les passagers du car, en leur attribuant. en Vespéce par la seule forme
et contexte logique de l’inscription, une responsabilité dans l’incendie de Jeanne
d’Arc, en raison de leur appartenance à une nation. Dans ce cas, la répression se devrait
d’être automatique, sans que les tribunaux aient à débattre et à connaître des
raisons de tous ordres qui ont fondé l’ire du graphomane vengeur à l’égard de tous les
Anglais, au point de s’en prendre à ces Anglais-là.
Cette parabole est conforme à la loi et à la jurisprudence.
Des attaques vagues et générales dirigées contre des collectivités, des associations
ou des groupements, et qui ne précisent ni les faits ni leurs auteurs,
sont insuffisantes, quelque répréhensible qu’en soit la violence, pour constituer
le délit de diffamation et d’injures publiques. (Crim. 22 nov. 34, D.P. 1936. 1.
27, note de M. Nast ; 16 déc. 1954, D. 1955. 287, rapport de M. le conseiller Patin;
5 mai 1964, D. 1964. Somm. 103.)
Le délit de diffamation n’existe qu’autant qu’il y a eu chez l’auteur de la
publication l’intention de porter atteinte à I’honneur et à la considération de celui
[ou ceux] qu’il désigne». (Req. 8 fév. 1909, D.P. 1909. 1. 535. Crim. 28 janv.
1916, D.P. 1920. 1. 95. Trib. civ. de la Seine, 29 mars 1926, D.P. 1928. 2. 68,
note de M. Nast.)

L’arrêt rendu dans l’affaire Faurisson s’écarte de cette jurisprudence, et on remarquera
que s’en écartent également de nombreuses décisions de justice prises dans
des affaires où la L.I.C.R.A. et le M.R.A.P. étaient partie civile, et plus particulièrement
lorsque la communauté juive s’estimait concernée (jurisprudence de
l’«antiracisme»).
Il nous faut donc reposer la question initiale que nous nous posions à l’égard
des écritures de M. le procureur de la République, en la généralisant.
Quelles circonstances vraiment exceptionnelles expliquent ces errements?
Il n’y a pas de réponse à cette question au niveau légal et juridique. Au
contraire, ces circonstances résultent de la subversion de l’appareil légal et juridique
de la République par une idéologie anthropologique qui lui est étrangère, qui n’a pu
s’imposer que grâce à l’illusion du génocide des juifs et à la culpabilisation exagérée
qui en est résultée (nonobstant les culpabilités réelles à définir pour des persécutions
trop réelles).
Il revenait à M. Pierre Vidal-Naquet de résumer en termes lapidaires les linéaments
essentiels de cette idéologie anthropologique:
1. L’antisémitisme n’est pas une opinion, c’est un crime;
2. Je tiens pour antisémites tous ceux qui s’en prennent à ce qui est sacré pour les
juifs.
Ces deux propositions, que la plupart des lecteurs auront lues sans frémir,
constituent pourtant la subversion complète des fondements anthropologiques du
droit républicain, qui suppose, pour qu’il y ait crime ou délit, la commission positive
d’un acte préalablement défini par la loi, et un début d’exécution de l’intention délictuelle.
Le sentiment ou l’opinion, non suivis d’effet, ne sont du ressort ni de la loi ni
du judiciaire. Par conséquent, en droit français, l’anti-(n’importe quoi) est une opinion
ou un sentiment qui peut s’exprimer librement.
De plus, en droit français, le crime ou délit doit être défini objectivement, indépendamment
des opinions ou sentiments de l’auteur, et d’une nature particulière
de la victime. Le code pénal ne connaît que des crimes et des délits contre la chose
publique et contre les particuliers. [37]

Au contraire, la première proposition indique fortement qu’un acte, fruit d’une
opinion ou d’un sentiment antisémite, commis à l’encontre d’une personne ou d’un
symbole juif est plus grave que le même acte, fruit d’une opinion ou d’un sentiment
quelconque, à l’encontre d’un simple particulier. La forme dénégative
(l’antisémitisme n’est pas une opinion) et l’emploi du mot fort (crime) imposent la
conclusion que la formule n’est pas généralisable ; qu’il s’agit d’un cas spécifique. ,
Vidal-Naquet n’accepterait pas les propositions symétriques
1. L’anticatholicisme n’est pas une opinion, c’est un crime;
2. L’antiaméricanisme n’est pas une opinion, c’est un crime;
3. L’antinazisme n’est pas une opinion, c’est un crime.
Cette conception surprenante, qui fait des juifs une entité spécifique, n’est pas
une aberration de M. Vidal-Naquet ; elle est au fondement de l’anthropologie juridique
juive et elle est explicitement formulée dans la Torah et le Talmud, l’illusion du
«génocide» fournissant un fondement laïque à la réactivation profane de cette
conception millénaire (M. Vidal-Naquet est athée non circoncis).
La deuxième proposition est plus surprenante encore. M. Vidal-Naquet livre la
définition de ce qui est sacré «aux juifs», et impose aux gentils le respect, à peine de
crime, de tout ce qui est «sacré pour les juifs », alors que lui-même, athée, n’a pas de
respect, et le proclame, pour le judaïsme qui, néanmoins, demeure sacré pour beaucoup
de juifs. Inconséquence? Non! M. Vidal-Naquet considérerait comme une

manifestation d’antisémitisme les attaques qu’il se permet, lui, à l’égard du judaïsme, si
ces attaques émanaient de nous, et en cela il est cohérent avec lui-même: la situation
des juifs est spécifique ( !). Mais, pour M. Vidal-Naquet, qui est historien, seule est
vraiment sacrée l’histoire juive – l’histoire des juifs7, et singulièrement la mémoire du
génocide et des chambres à gaz. Nier le génocide et les chambres à gaz est un crime.
C.Q.F.D.! [38]
Je tiens pour criminels tous ceux qui s’en prennent a ce qui est sacré
pour les catholiques, les Français, etc.
Où l’on voit que la conflictualité que certains avaient cru éliminer par la porte
ouverte d’une interprétation laxiste et extensive de l’alinéa 2 de l’article 32 fait retour,
décuplée, par la fenêtre.
Mais cette jurisprudence laxiste existe dans les faits et les conceptions dont M.
Vidal-Naquet n’est que le porte-parole le plus concis; ils ont effectivement contaminé
l’appareil judiciaire de la République.
D’où il ressort que, dans la République laïque, le seul élément de sacré qui se
trouve protégé dans les faits c’est « ce qui est sacré pour les juifs ». Que certains en
déduisent que la République est devenue une république juive est une conclusion à
mon avis exagérée. Elle montre en tout cas qu’un délire manque rarement de susciter
le délire symétrique, et qu’il serait temps de remettre les pieds sur terre.
Nous avons donc démontré successivement que le tribunal devrait relaxer le
prévenu quand bien même il persisterait à juger diffamatoire la phrase de soixante
mots.
Nous avons démontré que le tribunal ne pourrait se borner à évoquer l’autorité
de la jurisprudence de la Cour de cassation, mais qu’il devrait motiver son appréciation
sous sa propre responsabilité, et qu’il ne pourrait pas reprendre les motifs de la
cour parce que ses motifs sont contraires à la loi qu’il a la charge d’appliquer.
Nous allons démontrer maintenant que cette phrase de soixante mots n’est diffamatoire
ni à l’égard d’une personne, ni d’un groupe de personnes, ni de l’ensemble
de la communauté juive, ni de quiconque, pour la simple raison qu’elle ne contient
aucune imputation qui soit diffamatoire.
La Cour de cassation s’est attachée, sans y parvenir, à démontrer que le professeur
visait la «communauté juive dans son ensemble», et sans s’apercevoir qu’elle
sciait du même coup la branche de l’article 32, alinéa 2. Mais la cour est restée extraordinairement
discrète sur la nature et le contenu de l’imputation diffamatoire elle-même.
Contrairement à sa propre jurisprudence:
[39]
La Cour de cassation contrôle, dans les écrits poursuivis, les éléments légaux
des délits de diffamation. (Crim. 28 nov. 1934, D.P. 1936. 1. 27; 5 mai
1953, D. 1953, 444; 16 déc. 1954, D. 1955. 287, rapport Patin.)
La cour fait preuve en l’espèce d’un étonnant laxisme. Elle se borne à écrire,
non pas en visant le texte de la phrase de soixante mots ou une partie de ce texte,
mais à la suite d’une phrase de la cour d’appel qu’elle cite entre guillemets:
le délit de diffamation publique visé par la citation était en conséquence
constitué dans tous ces éléments.
II s’agit d’un tour de passe-passe. Le texte que la Cour de cassation vise n’est
pas un texte du professeur, mais un texte de la cour d’appel qui dénature substantiellement
le texte du professeur – il s’agit du texte de la phrase que nous avons analysée
ci-dessus page 32 – et même par rapport à cette phrase, composite, la cour ne précise

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7 Autrement dit, l’histoire sainte.

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pas les éléments constitutifs du délit alors que la phrase contient plusieurs mots péjoratifs
exprimant des imputations différentes.
Est-ce le mot prétendu accolé à génocide qui est visé?
Sont-ce les mots mensonge historique?
Sont-ce les mots gigantesque escroquerie politico-financière?
Ou est-ce le lien introduit entre le mensonge historique et l’escroquerie par les
mots fruit de qui constituent l’imputation diffamatoire?
En d’autres termes, est-ce le fait de nier la réalité du génocide, est-ce le fait
d’imputer une escroquerie à l’État d’Israël et au sionisme international, ou est-ce la
relation arbitrairement introduite par la cour d’appel entre ces deux sortes d’imputation,
qui, pour la Cour de cassation, est constitutif du délit?
En page 5 de son arrêt, la Cour de cassation, au terme de cinq attendus qui
pourraient être, inversés sans énoncer de contre-vérité manifeste (méthode épistémologique
de Karl Popper, tentative d’invalidation, improprement traduite en français
par tentative de falsification [en anglais: falsify]), affirme dans un sixième attendu
que la cour d’appel a justement ( ?) énoncé ( ?) qu’en réalité ( ?):
[40]
l’ensemble de la communauté juive a été présentée comme participant à cette
gigantesque escroquerie dont elle s’adjugeait les bénéfices.
Et la Cour de cassation poursuit:
Qu’ainsi se trouvent établies les imputations diffamatoires dénoncées
que la cour [d’appel] a justement appréciées en se basant sur la nature du fait
sur lequel elles portent.
Ainsi se trouve établi que la Cour de cassation n’a pas exercé son contrôle des
éléments légaux des délits de diffamation, dans les écrits poursuivis, mais qu’elle
a exercé son contrôle dans les écrits de la cour d’appel, sans d’ailleurs expliciter
les éléments légaux.
La Cour de cassation a néanmoins fait preuve d’une remarquable perspicacité
dans cette appréciation qu’elle porte sur l’arrêt de la cour d’appel en énonçant sans
ambiguïté le noeud anthropologique et juridique de toute cette affaire:
La cour d’appel n’a pas établi les imputations diffamatoires dénoncées en se
basant sur le droit républicain.
La cour d’appel a apprécié les imputations dénoncées en se basant sur la
nature du fait sur lequel elles portent.
La cour d’appel a apprécié les imputations dénoncées en se basant sur la
nature du «génocide».
Et non pas sur la nature du fait diffamatoire.
La Cour de cassation a entériné.
Le tribunal ne trouvera donc aucun secours dans l’arrêt de la Cour de cassation,
pour motiver, dans les écrits poursuivis, les éléments légaux du délit de diffamation.
II lui restera, et il nous reste, à se pencher sur le texte exact de la phrase litigieuse.
Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide
des juifs forment un seul et même mensonge historique…
II s’agit d’une affirmation sous forme négative. Les chambres à gaz hitlériennes
et le génocide des juifs n’ont pas existé et forment ensemble une seule et même
représentation qualifiée de mensonge historique.
Il s’agit d’un énoncé résumant les travaux de toute une école historique non
conformiste, minoritaire, [41] s’opposant à toute une école historique, majoritaire,
dominante, et quasi officielle.

Cet énoncé ne désigne personne comme auteur de ce prétendu mensonge historique.
Cet énoncé n’est diffamatoire ni à l’égard d’une personne, ni à l’égard d’un
groupe de personnes, ni à l’égard de « la communauté juive dans son ensemble».
Pour la jurisprudence, I’honneur consiste à n’avoir, en conscience, rien à se reprocher
qui soit contraire à la morale, alors que la considération est liée à l’estime
publique puisqu’elle dépend de l’idée que les autres se font de la personne (T.G.I.
Versailles, 17 janv. 1985).
Ne seraient donc diffamées par l’énoncé révisionniste que des personnes désignées
ou identifiables dans l’énoncé pour avoir employé des moyens contraires à
I’honneur dans le maintien de ce qui est qualifié de mensonge historique. Rien de tel
dans le texte.
En ce qui concerne la considération, le problème juridique est plus complexe,
dans la mesure où le texte vise explicitement à déconsidérer une (prétendue)
croyance et déconsidère effectivement ceux qui ont attaché trop ostensiblement leur
nom à une défense «musclée» de cette (prétendue) croyance. Mais dans l’exacte
mesure où l’énoncé simple se révélerait vrai. Il n’y a donc pas diffamation,
non seulement parce que personne n’est désigné, mais parce que le caractère diffamatoire
de l’imputation est suspendu, ab ovo, à son contenu de vérité, et à la réception
par le public de cet éventuel contenu. Effectivement la considération dont jouissent
les tenants de l’énoncé opposé – notamment trente-quatre historiens – n’a pas
souffert jusqu’ici du fait de l’énonciation impie. C’est au contraire l’énonciateur qui
s’est taillé une réputation infecte et a vu s’effondrer la considération dont il jouissait
jusque-là. Si le caractère diffamatoire de l’énoncé est suspendu à son éventuel contenu
de vérité, il n’y a pas diffamation. II ne nuit à I’honneur et à la considération que si
cet honneur et cette considération étaient partiellement usurpés. Les travaux de
Semmelweis et de Pasteur n’ont-ils pas été, en leur temps, perçus par les autorités
médicales de l’époque comme [42] attentatoires à I’honneur et à la considération de
la médecine8?
Attention! Il ne s’agit pas là de l’exceptio veritatis qui excuse l’imputation diffamatoire,
si elle est vraie; il s’agit tout au contraire d’une imputation qui n’est potentiellement
diffamatoire que si elle est vraie et reçue par le public. Si une imputation
est potentiellement diffamatoire, elle n’est pas diffamatoire.
Au contraire, l’imputation d’escroquerie est diffamatoire (sauf cas très particuliers)
parce que celui qui est accusé d’escroquerie pourra se laver de l’accusation d’escroquerie
en montrant qu’il n’a pas commis d’actes pouvant être qualifiés ainsi ; il ne
pourra pas laver le mot escroquerie lui-même de son sens péjoratif. L’imputation
d’escroquerie reste diffamatoire en elle-même, quand bien même le destinataire en
serait exonéré.
Mais, en utilisant le même raisonnement, ne pourrait-on soutenir que la présence
du mot mensonge dans le membre de phrase en cause – mensonge historique –
implique, non pas une – diffamation au sens juridique, mais une intention de diffamation?
Le mot mensonge est précisé et connoté par le mot historique. Il ne s’agit pas
d’un vulgaire mensonge Un mensonge historique suppose qu’une rumeur, un mythe,
ait connu son assomption dans l’histoire profane et se soit acquis le statut de vérité
historique. Cela suppose une illusion collective universelle. Contrairement au simple
mensonge, il n’implique pas la conscience subjective de mentir ; il l’exclut, du moins à

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8 L’énoncé révisionniste (en tout domaine), dès qu’il parvient à s’exprimer, s’analyse non comme une diffamation mais comme un
défi lancé, assumé: une invitation à en découdre sur le pré, en un combat loyal, en l’espèce un débat intellectuel et scientifique. L’honneur et
la considération seront répartis par l’issue du combat, et non par I’intervention, sollicitée par l’un des partis, de la garde du cardinal.

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l’échelle sociale. L’imputation de mensonge historique fait appel à un jugement de
réalité: vrai ou faux? – et non pas à un jugement moral. Les mensonges historiques
sont innombrables. bien que par définition on ne puisse citer que des mensonges reconnus
ou en passe de l’être: la légende de Guillaume Tell (enseignée jusqu’en 1983
par les manuels scolaires suisses), l’incendie du Reichstag prétendument provoqué
par les nazis (enseigné cette [43] année encore dans certains manuels scolaires, rejeté
par tous les spécialistes), l’autogénocide ( !) par les Khmers rouges (mythe journalistique
démenti par les spécialistes et effondré avant son assomption) ou la fameuse
donation de Constantin, etc.
Venons-en maintenant au deuxième membre de la phrase
«qui a permis une gigantesque escroquerie politicofinancière,
dont les principaux bénéficiaires sont l’État d’Israël et le
sionisme international…
Cet énoncé comporte une imputation d’escroquerie.
Cette escroquerie est de nature politico-financière. Seuls sont désignés deux
bénéficiaires qualifiés de principaux. Rien n’indique en quoi consiste cette escroquerie.
En tout cas, les mots qui a permis excluent que cette escroquerie soit liée à la
naissance du (prétendu) mensonge historique. Au contraire, ces trois mots signifient
que le mensonge historique était complètement constitué et fournissait la toile de
fond et la situation dans laquelle l’escroquerie pouvait se développer. Cette escroquerie,
qui reste indéfinie, rien n’indique que les principaux bénéficiaires en soient les
auteurs principaux; rien n’indique même qui en sont les auteurs. Il y a là un énoncé
qui s’attaque à l’État d’Israël et au sionisme international, et, pour cette raison
même, il n’y a pas diffamation, car cet énoncé ne s’en prend ni à I’honneur ni à la
considération de particuliers, et I’honneur d’un État n’est pas la morale mais la souveraineté,
et la considération due à une idéologie est affaire d’opinion.
Les qualifications d’escroc, voleur, faussaire, sans autre précision, ne
constituent pas des diffamations [mais des injures, N. de l’A] (Crim. 29 juill.
1865, D.P. 66. 1. 48 ; 31 janv. 1867, D.P. 68. 1. 96).
Or, l’escroquerie imputée n’est pas définie dans le texte.
Des attaques vagues et générales dirigées contre des collectivités (telles
que le clergé catholique et les séminaires), des associations ou des groupements,
qui ne précisent ni les faits ni leurs auteurs, sont insuffisantes, quelque
répréhensible qu’en soit la violence, pour constituer les délits de diffamation et
d’injure publique. (Crim. 22 nov. [44] 1934, D.P. 1936. 1. 27, note de M. Nast;
16 déc. 1954, D. 1955. 287, rapport de M. le conseiller Patin; 5 mai 1964, D.
1964. Comin. 101)
Et, de plus:
Des attaques de portées théoriques, dirigées contre une conception du
rôle des institutions judiciaires dans la société, se ramenant à une opinion sur
le fonctionnement d’institutions de l’État, ne constituent pas, quelle que soit
leur âpreté, le délit de diffamation. (Crim. 22 mars 1978, Bull. crim., n° 115, p.
289.)
C’est seulement dans le domaine de la polémique politique sur des opinions et
des doctrines relatives au rôle et au fonctionnement des institutions fondamentales
de l’État que la bonne foi n’est pas nécessairement subordonnée à la prudence dans
l’expression de la pensée. (Crim. 27 juill. 1981, Bull. crim., n° 238, p. 630.)

Ainsi la jurisprudence et la loi font-elles la différence entre la critique, la polémique,
l’attaque même, qui sont du domaine de l’opinion, licites et libres, et la diffamation.
Mais revenons à ce deuxième membre de phrase.
Si quelqu’un avait écrit:
Les chambres à gaz hitlériennes et le génocide des juifs forment ensemble
une seule et même réalité tragique qui a permis une gigantesque escroquerie
politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l’État d’Israël et le
sionisme international…
personne, en dehors du mouvement sioniste, n’y aurait trouvé à redire, et la nature
comme le contenu de l’escroquerie dont bénéficient I’État d’Israël et le sionisme international
n’en seraient pas modifiés selon que les chambres et le génocide sont mythiques
ou réels ! Mais quelle est donc cette mystérieuse escroquerie que le texte ne
définit absolument pas ? Ou plutôt, le mystère ne réside-t-il pas dans le fait que la
nature et le contenu de cette escroquerie soient aussi parfaitement et immédiatement
perçus par les lecteurs de l’une ou l’autre de ces phrases, alors que ces phrases
n’en disent absolument rien? Une seule explication rationnelle à ce miracle: la nature
et le contenu de l’escroquerie sont dans toutes les têtes, sont l’évidence même, et
il n’est pas plus nécessaire, lorsque l’on évoque l’escroquerie [45] dont bénéficie
l’État d’Israël, de préciser de quoi on parle qu’il n’est nécessaire, lorsqu’on évoque un
«frigidaire», de préciser qu’on parle d’un réfrigérateur. Mais, alors, quel reproche
faire au professeur Faurisson lorsqu’il dit ce que tout le monde sait déjà, et, si mal il
y a, le mal est-il dans l’écrit poursuivi ou dans la tête de ceux qui le reçoivent, amis
ou adversaires, peu importe10?
L’escroquerie (scroccare: décrocher) dont il est question, c’est l’exploitation
éhontée à des fins politiques particulières de la culpabilisation universelle induite du
sort tragique des juifs pendant la guerre, quel qu’ait été ce sort.
Et aucun de ces mots, avait-il dit en préambule, ne lui [Faurisson) était
inspiré par une opinion politique quelconque.
Il a dit qu’il n’était «ni antisémite ni même antisioniste ».
Cette constatation ne lui était inspirée que par son évidente… évidence ; et
l’énonciation de cette évidence-là ne s’attaque qu’à cet aspect-là de la politique sioniste.
Et énoncer l’évidence que « les Français» ont coulé le Rainbow Warrior n’implique
pas que l’on soit anti-francais.
En Israël même, des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent et s’inquiètent
du caractère artificiel et paranoïaque d’une politique de la «mémoire» des morts, et
plaident pour une politique fondée sur l’existence réelle des Israéliens vivants (le
film intitulé Le Vautour et «The Holocaust, A Danger to the Jewish People », par
Boaz Evron, dans le mensuel littéraire hébreux Yiton 77, mai-juin 1980, traduction
anglaise: Israleft News Service, P.O., box 9013, Jérusalem, Israél).
Est-il vraiment nécessaire de poursuivre? Et d’analyser le dernier membre de
la phrase qui porte sur les [46] victimes de l’escroquerie politico-financière, d’autant
moins diffamatoire que dans notre culture le fait d’être victime ne nuit ni à l’honneur
ni à la considération, ce qui ne remédie d’ailleurs pas à la situation victimaire. Est-il
bien nécessaire d’analyser la phrase modifiée, qui précise le sens de la phrase de
soixante mots, et qui, manifestement, se substitue à elle ? Le remplacement des mots

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10 Le sous-entendu et l’insinuation sont, à bon droit, aussi répréhensibles que l’imputation claire. Encore faut-il que le sous-entendu
et l’insinuation résultent du texte de l’écrit poursuivi. Cela rappelle aussi l’anecdote d’un surveillant d’internat qui prétendait me
punir parce que je sifflotais l’air d’une chanson paillarde et qui, pour sortir de l’impasse où le plaçait ma remarque: «je ne fais que siffler »,
motiva la punition par: «connaît des chansons licencieuses». Le comble est que je ne connaissais effectivement pas les paroles. Mais ce fut
l’occasion de les apprendre.

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qui a permis par qui a ouvert la voie, de sens à peu près équivalent, ne vise qu’à en
souligner la fonction par l’insolite de la différence. Et l’ultime rajout, portant sur les
jeunes générations juives, n’a besoin d’aucune explication, mais interdit formellement
les interprétations captieuses qui avaient été faites.

Le coeur du problème

suite…

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